Geen blijk van kwade trouw bij registratie van woordmerk VOODOO voor schoenen

27-11-2014 Print this page
IEPT20141118, GEU, Think Schuhwerk v BHIM

Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 474/2012 4 van de vierde kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde vordering tot nietigverklaring van het woordmerk „VOODOO” voor waren van klasse 25.

Het beroep wordt verworpen. Uit het geleverde bewijs blijkt niet dat de merkhouder ten tijde van de aanvraag van het merk "VOODOO" te kwade trouw is geweest.

57 La requérante soutient que l’intervenant a effectué sa demande d’enregistrement de marque alors qu’il savait, compte tenu de décisions au niveau national, que la marque dont il avait demandé l’enregistrement n’avait pas de caractère distinctif. En outre, la demande de marque aurait été entachée d’un abus de droit, l’intervenant ayant revendiqué à tort un droit de priorité alors qu’il savait que la marque demandée au niveau national ne pourrait pas être enregistrée. La demande d’enregistrement viserait en outre à contourner l’obligation d’établir l’usage d’une marque communautaire antérieurement enregistrée de l’intervenant.

58 S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel l’intervenant aurait su que la marque dont il avait demandé l’enregistrement n’avait pas de caractère distinctif, il suffit de constater que la requérante se base sur une décision du 12 juin 2007 du Deutsche Patent- und Markenamt, qui est postérieure à la date à laquelle la demande de marque a été déposée par l’intervenant, à savoir le 15 avril 2007, comme le relève à juste titre l’OHMI. Le moment pertinent pour la preuve de la mauvaise foi étant la date de dépôt de la demande de marque, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il apparaît que, à cette date, en l’espèce, l’intervenant ne pouvait pas être en tout état de cause en mesure de connaître le sens de la décision du Deutsche Patent- und Markenamt.

60 S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel la demande de marque de l’intervenant viserait à contourner l’obligation d’usage d’une marque communautaire précédemment enregistrée, il convient de relever que la demande de marque, dans la présente affaire, a été effectuée pour un ensemble de produits très spécifiques relevant de la classe 25, alors que la marque communautaire précédemment enregistrée avait été déposée pour des produits génériques relevant de cette classe. Comme le relève à juste titre également l’OHMI, la demande de marque n’apparaît donc pas illégitime, dès lors qu’elle peut répondre à une exigence de clarté et de précision d’identification des produits visés par la demande d’enregistrement du signe en tant que marque.

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