Doe het zelf

29-06-2011 Print this page

B9 9859. Gerecht EU, 28 juni 2011, zaken T-475/09 t/m  T-483/09, ATB Norte tegen OHIM / Bricocenter Italia

Merkenrecht. Negen oppositiezaken tegen diverse Gemeenschapsmerkaanvragen met het bestandeel BRICO CENTER. De oppositie is gebaseerd op de oudere  Gemeenschapsbeeldmerken. Atb Centros De Bricolage Brico Centro en Centros De Bricolage Bricocentro (bouwmarkten). Opposities afgewezen door OHIM, maar gedeeltelijk toegewezen door  het Gerecht. Ook al is de term ‘brico’ (doe-het-zelf) beschrijvend, dan nog kan een zwakke onderscheidend vermogen bezitten waardoor bij identieke waren verwarringsgevaar kan ontstaan.

64. De surcroît, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée]. Or, à supposer même que le terme « brico » puisse être considéré comme descriptif pour les services concernés et que, par conséquent, la marque antérieure soit elle-même considérée comme faiblement distinctive, le degré de similitude entre les services désignés par les marques en conflit mentionnés au point 16 de la décision attaquée, en l’espèce, ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion.

65. D’autre part, les arguments de l’OHMI et de l’intervenante relatifs aux conditions de commercialisation des services concernés et, en particulier concernant l’intervenante, à l’importance de l’aspect visuel des marques en conflit doivent également être rejetés. En effet, dans la description des services en cause visés par les marques antérieures et la marque demandée, il ne figure aucune limitation quant aux lieux de vente des services en cause. En outre, rien ne permet d’exclure que les services en cause ne fassent pas l’objet d’une communication orale, notamment lors d’opérations de démarchage téléphonique ou de publicité par voie radiophonique. Dès lors, il n’y a pas lieu d’attacher une importance particulière à la similitude visuelle entre les signes en conflit. En outre, même à considérer qu’il convienne de lui accorder davantage d’importance, il y a lieu de rappeler que les marques en conflit présentent une similitude visuelle moyenne.

66. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, en ce qui concerne les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la marque demandée.

67. Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, et partant le recours, est fondé uniquement en ce que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’absence d’un risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concerne les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la demande de marque communautaire. Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit au recours de l’intervenante concernant les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la demande de marque communautaire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’une similitude entre la marque demandée et la marque antérieure n° 989046. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.

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