La présentation tardive

22-09-2011 Print this page

B9 10164. Gerecht EU, 22 september 2011, zaak T-250/09, Cesea Group tegen OHIM/ Mangini & C.

Merkenrecht. Nietigheidsactie o.g.v. ouder International woordmerk MANGINI tegen  EU-beeldmerk ‘bevattende het woordbestanddeel ‘MANGIAMI’’ (voedselproducten). Het hof vernietigt de beslissing van het OHIM (gedeeltelijke nietigheid) op formele gronden: het (aanvullende) bewijs van normaal gebruik is naar mening van het Gerecht toch te laat ingediend. Het oordeel van de nietigheidsafdeling schept geen nieuw feit op grond waarvan verlaatheid getolereerd zou kunnen worden: “le raisonnement de la division d’annulation, qui conduit à la constatation de l’insuffisance de la preuve de l’usage de la marque antérieure, ne saurait être considéré, en lui-même, comme un élément nouveau”

24. Certes, sur la base de la jurisprudence citée au point 22 supra, la présentation tardive de preuves supplémentaires pourrait notamment être justifiée si le titulaire de la marque communautaire se réfère à de nouveaux éléments de fait pour contester la preuve de l’usage de la marque antérieure apportée par le demandeur en nullité ou si les preuves supplémentaires n’étaient pas disponibles au moment où elles devaient être produites.

25. Certes, également, le caractère erroné de l’appréciation faite par la division d’annulation des preuves fournies par le demandeur en nullité peut conduire à une annulation de la décision de la division d’annulation.

26. Toutefois, le raisonnement de la division d’annulation, qui conduit à la constatation de l’insuffisance de la preuve de l’usage de la marque antérieure, ne saurait être considéré, en lui-même, comme un élément nouveau justifiant la présentation de preuves supplémentaires fournies pour la première fois devant la chambre de recours.

27. Admettre qu’un tel raisonnement de la division d’annulation constitue un élément nouveau limiterait considérablement la portée du délai prévu à la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. En effet, cela signifierait que la chambre de recours, à chaque fois qu’elle considère que la division d’annulation a estimé à tort que les preuves de l’usage fournies étaient insuffisantes, pourrait accepter les preuves supplémentaires de l’usage présentées pour la première fois devant elle.

28. Dès lors, force est de constater que la chambre de recours a considéré à tort que le raisonnement de la division d’annulation constituait un élément nouveau de nature à admettre des preuves supplémentaires de l’usage fournies pour la première fois devant elle.

29. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de l’OHMI.

32. Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le moyen unique de la requérante au soutien de son chef de conclusions formulé à titre principal et d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le chef de conclusions formulé à titre subsidiaire par la requérante.

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