Prejudiciële vragen over de billijke compensatie inzake reprorecht

14-11-2013 Print this page
B912610
(Met dank aan Thierry van Innis, Van Innis & Delarue)

Hof van Beroep te Brussel, 23 oktober 2013, Hewlett-Packard v Reprobel.

Auteursrecht. Reprorecht. Hewlett Packard stelt dat de Belgische regelgeving met betrekking tot (de vergoeding inzake) het reprorecht in strijd is met de Auteursrechtrichtlijn. Het Hof acht het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU, onder meer over het begrip 'billijke compensatie', nodig:

Première question: «Les termes 'compensation équitable' repris à l 'article 5.2. sous a) et 5.2. sous b) de la directive 2001/29 doivent-ils recevoir une interprétation différente selon que la reproduction effectuée sur papier au sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires l'est par tout utilisateur ou par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement au indirectement commerciales? En cas de réponse positive, sur quels critères cette différence d 'interprétation doit-elle se fonder?»

Deuxième question: «Les articles 5.2. sous a) et 5.2. sous b) de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à fixer la compensation équitable revenant aux titulaires de droits sous la forme:
(1) d 'une rémunération forfaitaire versée par Ie fabricant, I 'importateur au I' acquéreur intracommunautaire d 'appareils permettant la copie des oeuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur Ie territoire national dont Ie montant est uniquement calculé en fonction de la vitesse avec laquelle Ie copieur est susceptible de réaliser un nombre de copies par minute, sans autre lien avec Ie préjudice éventuellement subi par les titulaires de droits,
et,
(2) d'une rémunération proportionnelle, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par Ie nombre de copies réalisées, qui varie selon que Ie débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération, laquelle est à charge des personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres ou, Ie cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à disposition à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d 'autrui.

En cas de réponse négative à cette question, quels sont les critères pertinents et cohérents que les Etats membres doivent suivre pour que, conformément au droit de I 'Union, la compensation puisse être considérée comme équitable et qu'un juste équilibre soit instauré entre les personnes concernées?»

Troisième question: «Les articles 5.2. sous a) et 5.2. sous b) de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à attribuer la moitié de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des oeuvres créées par les auteurs, sans obligation quelconque pour les éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, les auteurs d'une partie de la compensation dont ils sont privés?»

Quatrième question: «Les articles 5.2. sous a) et 5.2. sous b) de la directive 2001/29 doivent-ils être interprétés comme autorisant les Etats membres à mettre en place un système indifférencié de perception de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, sous la forme d'un forfait et d'un montant par copie réalisée, couvrant implicitement mais certainement et pour partie, la copie de partitions de musique et de reproductions contrefaisantes?»

Lees het arrest hier. De prejudiciële vragen (NL) hier.