Gerecht EU: interdit de me gronder IDMG/DMG

11-01-2013 Print this page
IEPT20130111, GEU, Kokomarina v OHIM en Euro Shoe Group

EU-oppositieprocedure o.g.v. het oudere Benelux-woordmerk “DMG” tegen het beeldmerk met woordelementen “inderdit de me gronder IDMG” voor kleding. Het OHIM wees de oppositie toe en het Gerecht bevestigt deze beslissing.

MERKENRECHT

Het eerste middel van verzoekster over het (ontbreken van ) normaal gebruik van het oudere merk is niet-ontvankelijk, nu verzoekster dit niet al eerder had aangevoerd voor het OHIM. Verwarringsgevaar wordt aangenomen: er is sprake van identieke waren en een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemming tussen de tekens, aangezien het woordelement in het beeldmerk als het meest onderscheidend element moet worden gezien en het oudere merk “DMG” hierin volledig is opgenomen.

41 Toutefois, ainsi que l’a également relevé à juste titre la chambre de recours aux points 26 et 27 de la décision attaquée, l’élément le plus proéminent de la marque demandée est l’élément verbal IDMG figurant en caractères majuscules qui se détache, du fait même de la taille extrêmement large des caractères d’imprimerie et de la couleur noire sur fond blanc, des autres éléments constituant ladite marque, et ce d’autant plus pour les consommateurs germanophones ou néerlandophones. En effet, en particulier pour ces derniers, l’expression « interdit de me gronder » sera plus difficilement mémorisable dans le cas où elle ne serait pas comprise. Par ailleurs, il est fort probable que l’élément verbal « interdit de me gronder », bien que figurant en première position, ne soit pas à même d’attirer davantage l’attention du consommateur visé en raison de l’écriture enfantine utilisée ainsi que de la couleur gris clair des caractères qui se détachent plus difficilement sur le fond blanc que l’élément « idmg ». Or, les trois dernières lettres de la marque demandée, à savoir les lettres « d », « m » et « g », sont identiques à la marque antérieure et sont placées dans le même ordre.

43 Deuxièmement, sur le plan phonétique, il existe, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, une similitude entre les signes en conflit étant donné que la marque antérieure est totalement incluse dans la marque demandée et cette similitude sera particulièrement prononcée en ce qui concerne les consommateurs, tels les consommateurs germanophones ou néerlandophones, qui ne prononceraient pas l’expression « interdit de me gronder », laquelle risque d’être plus difficilement mémorisable pour ce public.

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