Teken EQUIPMENT geen onderscheidend vermogen voor o.a. kleding

24-05-2013 Print this page
IEPT20130516, GEU, Restoin v BHIM

Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1430/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 april 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „EQUIPMENT” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35.

Het beroep wordt afgewezen. Het woordmerk EQUIPMENT heeft geen onderscheidend vermogen. De inhoud van het woord geeft het relevante publiek algemene informatie over de aard van de producten en diensten (in dit geval waren en diensten van de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35).

44 Il ressort de la décision attaquée que le terme anglais « equipment » est traduit en français par le mot « équipement », lequel signifie l’ensemble de ce qui sert à s’équiper en vue d’exercer une activité. La chambre de recours a précisé que le mot « equipment » pouvait également être traduit par « appareil » ou « appareillage ». La chambre de recours a affirmé, ensuite, que, eu égard à cette signification générale, tous les produits sans exception pouvaient faire partie de l’équipement requis pour l’exercice de l’une ou l’autre fonction ou activité, de sorte que le public pertinent ne pensera pas que le mot « equipment » est une indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais constitue une information sur la nature de ces produits, à savoir qu’ils constituent des éléments faisant partie d’un ensemble (l’équipement) à utiliser en vue de l’exercice d’une activité. La chambre de recours a également indiqué que cette analyse devait être étendue aux services relevant de la classe 35 pour lesquels la demande d’enregistrement a été refusée, au motif que ces services sont indissociablement liés aux produits visés par la marque demandée.

45 Cette analyse de la chambre de recours doit être approuvée. En effet, indépendamment de la destination particulière de chaque produit ou service visé par la marque demandée, le mot « equipment » est, de par sa signification, immédiatement perceptible par le public pertinent comme pouvant signifier l’ensemble des éléments utilisés pour l’exercice d’une activité. Le contenu sémantique du mot « equipment » donne donc au consommateur une information générale sur la nature des produits et des services visés par la marque demandée, de sorte que n’importe quelle entreprise peut utiliser une telle marque pour promouvoir ses produits et ses services, y compris, comme en l’espèce, ceux relevant des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35.

64 Au surplus, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, un signe verbal ne peut être considéré comme étant apte à identifier l’origine commerciale des produits qu’il désigne et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle de la marque, en raison de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T 242/02, Rec. p. II 2793, point 95, et du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T 396/07, non publié au Recueil, point 22]. Il en est a fortiori de même lorsque le terme en cause ne consiste pas à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit ou service, mais à donner une information sur la nature des produits ou des services concernés.

Lees het arrest hier.