Driedimensionaal merk van doos bonbons heeft geen onderscheidend vermogen

17-12-2014 Print this page
IEPT20141211, GEU, "Millano" Krzysztof Kotas v BHIM

Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 755/2012 2 van de tweede kamer van beroep van BHIM  houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het driedimensionale merk in de vorm van een doosje bonbons in te schrijven voor waren van klasse 30.

Het beroep wordt verworpen. Het aangevraagde driedimensionale merk in de vorm van een doosje bonbons heeft geen onderscheidend vermogen. De stelling dat de aanvrager de enige producent van een dergelijke verpakking is, impliceert niet dat het merk onderscheidend vermogen heeft. Nu het merk niet aanzienlijk afwijkt van de norm of van de gewoontes in de sector heeft het BHIM terecht geoordeeld dat er geen sprake is van onderscheidend vermogen.

25 S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel la chambre de recours aurait dû examiner si la marque demandée divergeait de manière significative de la norme et des habitudes du secteur, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé qu’il était notoire que les formes géométriques simplifiées étaient généralement utilisées comme formes pour des produits en chocolat et que, par conséquent, les cubes qui constituaient un élément de la marque demandée ne se démarquaient pas significativement de la norme ou des habitudes du secteur. S’agissant de l’élément formé du support moulé, c’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé qu’il constituait un mode habituel de présentation d’un nombre déterminé de petits chocolats et que le fait de présenter des petits chocolats dans un support extrudé avec des creux pour les accueillir, en trois rangées parallèles de six chocolats, était banal et habituel. Dans son appréciation globale de la marque, la chambre de recours a correctement conclu à l’absence de caractère distinctif.

28 Quoi qu’il en soit, la circonstance alléguée que la requérante serait la seule à produire la forme d’emballage correspondant à la marque demandée n’implique pas que cette marque présente un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce qui importe, aux termes de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, c’est que la marque demandée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur. Or, la requérante n’a apporté aucun démenti sérieux à la constatation de la chambre de recours selon laquelle tel n’était pas le cas.

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